Ne sont mis en œuvre, qu'après autorisation de l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel :

  1. les traitements des données à caractère personnel portant sur des données génétiques et sur la recherche dans le domaine de la santé ;
  2. les traitements des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;
  3. les traitements des données à caractère personnel ayant pour objet une interconnexion de fichiers ;
  4. les traitements portant sur un numéro national d'identification ou tout autre identifiant de portée générale ;
  5. les traitements des données à caractère personnel comportant des données biométriques ;
  6. les traitements des données à caractère personnel ayant un motif d'intérêt public, notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ayant les mêmes destinataires ou catégories de destinataires, peuvent être autorisés par une décision unique de l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

L' Autorité de Protection des Données à caractère personnel se prononce dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois, sur décision motivée de son président.

Lorsque l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.