L' Autorité de Protection des Données à caractère personnel exerce les missions suivantes :

  1. elle veille à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi 2017-020 sur la protection des données à caractère personnel;
  2. elle informe les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations. A cet effet:
    • a. elle reçoit les formalités préalables à la création de traitements des données à caractère personnel ;
    • b. elle reçoit les réclamations, les pétitions et les plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci;
    • c. elle informe sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance et elle peut ester en justice en cas de violation de la présente loi ;
    • d. elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou agents de ses services de procéder à des vérifications portant sur tout traitement et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tout document ou support d'information utile à sa mission ;
    • e. elle peut, dans les conditions définies aux articles 77 et suivants de la loi, prononcer une sanction à l'égard d'un responsable de traitement ;
    • f. elle répond à toute demande d'avis.
  3. elle homologue les codes de bonnes conduites qui lui sont présentés;
  4. elle tient un répertoire des traitements des données à caractère personnel à la disposition du public ;
  5. elle conseille les personnes et organismes qui ont recours aux traitements des données à caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ;
  6. elle arrête les conditions et les règles de procédure relatives aux transferts transfrontaliers de données à caractère personnel et les autorise, le cas échéant, dans les conditions prévues par la loi;
  7. elle présente au gouvernement toute suggestion susceptible de simplifier et d'améliorer le cadre législatif et réglementaire à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
  8. elle coopère avec les autorités de protection des données à caractère personnel des pays tiers, participe aux négociations internationales en matière de protection des données à caractère
    personnel ;
  9. elle publie les autorisations accordees et les avis émis dans le répertoire des traitements des données à caractère personnel ;
  10. elle établit, chaque année, un rapport d'activités remis au Premier Ministre, au Parlement et au Ministre en charge des communications électroniques.